A69 : la décision du Conseil d’État pourrait « faciliter les grands projets d’aménagement »
À Cambon-les-Lavaur (Tarn), sur le tracé de l'A69, une aire d'autoroute doit voir le jour. - © Antoine Berlioz / Reporterre
À Cambon-les-Lavaur (Tarn), sur le tracé de l'A69, une aire d'autoroute doit voir le jour. - © Antoine Berlioz / Reporterre
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Lundi 29 juin, le Conseil d’État a validé définitivement la construction de l’autoroute A69. Une décision qui semble ouvrir la voie à un assouplissement des règles en la matière. Le dossier pourrait désormais se jouer à la Cour de justice de l’Union européenne.
Après trois ans à arpenter les différentes juridictions administratives, le sort du dossier A69 semble définitivement scellé. Lundi 29 juin, le Conseil d’État a validé les autorisations du chantier de l’autoroute, qui s’étale sur 53 kilomètres entre Toulouse et Castres, rejetant les recours formulés par plusieurs associations.
L’un des enjeux principaux, pour le juge administratif suprême, était de déterminer s’il existe ou non une Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dans ce dossier. Cette notion juridique, définie par le droit européen et transposée dans le code de l’environnement, est l’une des trois conditions pour permettre de déroger au principe de protection des espèces et des habitats.
En février 2025, c’est en s’appuyant sur cette notion que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé en première instance l’autorisation du chantier de l’A69, arguant qu’il n’existe pas d’enclavement du bassin de Castres-Mazamet, ni de décrochage économique ou démographique de cette zone justifiant la construction de l’autoroute.
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Un an et demi plus tard, le Conseil d’État vient pourtant de donner sa propre interprétation de cette notion clé du droit environnemental. Malgré l’absence d’une « situation critique », sur le plan démographique ou économique du bassin de Castres-Mazamet, la plus haute juridiction administrative a tout de même relevé l’existence d’une RIIPM dans le dossier, permettant au concessionnaire Atosca de terminer les travaux de l’autoroute A69.
« L’interprétation de la RIIPM dans la décision du Conseil d’État est très préoccupante selon moi », analyse Alice Terrasse, avocate d’une partie des associations opposées à l’A69 et spécialisée en droit de l’environnement. « Elle semble opérer un glissement dangereux vers une raison impérative par nature, accordée de fait à ce genre d’infrastructures. Les porteurs de projet pourront s’appuyer sur cette jurisprudence, et n’auront même plus à justifier l’absolue nécessité de leur projet pour le construire s’ils sont attaqués devant les tribunaux », poursuit-elle.
« Cette décision va faciliter les grands projets d’aménagement, c’est une certitude »
Pour justifier l’existence d’une raison impérative, le Conseil d’État met également en avant la déclaration d’utilité publique obtenue en 2021 dans le cadre de ce projet d’autoroute. « La déclaration d’utilité publique et la Raison impérative d’intérêt public majeur répondent pourtant à des procédures bien distinctes », commente Dorian Guinard, enseignant-chercheur et maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble.
« L’enjeu des espèces protégées est traité de manière bien plus superficielle dans la déclaration d’utilité publique que dans la RIIPM. La décision du Conseil d’État ouvre la voie au fait que tous les projets reconnus d’utilité publique soient aussi constitutifs d’une RIIPM. Cela va faciliter les grands projets d’aménagement, c’est une certitude », déclare-t-il.
Le maître de conférences s’interroge également sur le décalage de cette décision avec le droit européen : « Je ne suis pas sûr que cette jurisprudence soit compatible avec celle de l’Union européenne. C’est vraiment une analyse novatrice du Conseil d’État, qui semble s’éloigner du droit européen et de la directive Habitats. »
Le collectif La Voie est libre a de son côté annoncé avoir déposé une plainte contre l’État français mardi 30 juin auprès de la Commission européenne pour qu’elle saisisse la Cour de justice de l’Union européenne. Les juges de la cour devront alors déterminer si le Conseil d’État a mal interprété ou non les directives européennes pour motiver sa décision.
Affaiblir un peu plus le droit environnemental
Pour Alice Terrasse, avocate des opposants, les arguments du juge administratif suprême tendent à affaiblir un peu plus le droit environnemental. « Au fil du temps, les conditions à respecter pour obtenir la dérogation espèces protégées s’effondrent. Cette dérogation est pourtant l’un des derniers remparts juridiques pour s’opposer à ce type de projet. »
Depuis quelques années, plusieurs lois tendent en effet à assouplir la notion de RIIPM pour certains projets, comme la loi Duplomb votée en 2025 qui prévoit une présomption de RIIPM pour la construction de réserves d’eau d’irrigation agricole ou celle sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 pour certains projets dans le secteur.
« Il n’y aura bientôt plus de possibilité pour attaquer un projet sur ce fondement. C’est extrêmement inquiétant », alerte l’avocate.