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A69

L’A69 ressuscitée par la justice : explication d’un rétropédalage « lapidaire »

Travaux en cours sur le chantier de l'autoroute A69 à Cuq-Toulza (Tarn), le 5 septembre 2025.

En dix mois, l’A69 a été enterrée puis ressuscitée par deux décisions de justice opposées. En autorisant, le 30 décembre, la poursuite du chantier, la justice a rendu une décision « lacunaire », estime le juriste Dorian Guinard.

Toulouse (Haute-Garonne), correspondance

Des décisions aux antipodes. Le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse rendait une décision implacable et largement motivée pour annuler l’autorisation du chantier de l’autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Le 30 décembre, dix mois après ce délibéré, la cour administrative d’appel est venue contredire ce jugement en tout point, permettant la poursuite des travaux et balayant les arguments développés dans le jugement de février. Une décision « assez fragile en termes de motivation », estime le juriste Dorian Guinard.

Enseignant-chercheur et maître de conférences en droit public à l’université de Grenoble, Dorian Guinard est également membre de l’association Biodiversité sous nos pieds et spécialiste du contentieux environnemental.


Reporterre — Comment expliquer que deux juridictions, à moins d’un an d’intervalle, rendent un jugement à ce point opposé ?

Dorian Guinard — Les décisions de justice, par nature, sont imprévisibles. Ce n’est pas nouveau que des analyses contraires existent aussi bien dans l’ordre juridictionnel que dans l’ordre judiciaire.

Sur le fond, je partage cet étonnement. Sans parti pris et en tant que spécialiste de ce type de contentieux, le tribunal administratif, en février, avait fait une analyse extrêmement motivée et précise sur les volets économique, social et sécuritaire de l’A69 afin de conclure à l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) [ce qui a eu pour conséquence d’annuler l’autorisation environnementale du chantier et de suspendre les travaux].

« Une argumentation qui tient sur 24 lignes »

Mais dans la décision de la cour administrative d’appel, rendue le 30 décembre, les motivations sont extrêmement lapidaires et sont, de mon point de vue, lacunaires sur la présence d’une RIIPM. Il y avait quatre pages de motivations sur ce point en février ; là, on a une argumentation qui tient sur 24 lignes.


Pourquoi un tel écart d’interprétation de la part des juges ? En février, la décision s’appuyait notamment sur des chiffres de l’Insee prouvant qu’il n’existe pas de situation d’enclavement du bassin Castres-Mazamet et qu’il n’existe donc pas de raison impérative d’intérêt public majeur.

Les juges sont souverains. Les juges d’appel de Toulouse estiment que le gain relatif de sécurité routière et le gain de temps suffisent à établir la présence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour eux, le désenclavement de Castres n’est plus un argument déterminant. Ils estiment que le projet répond à une RIIPM « sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une situation critique ou de tension particulière quant à l’enclavement ou au décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres-Mazamet ». Cela constitue une lecture différente de celle qui avait été adoptée en première instance.

« Cela me semble assez fragile
en termes de motivation »

J’ai aussi une lecture différente sur ce point au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice. Si c’est uniquement pour un gain de temps et quelques gains de sécurité routière qu’on peut détruire 162 espèces protégées sans avoir besoin de prouver un décrochage démographique ou économique, cela me semble assez fragile en termes de motivation.


La notion de raison impérieuse d’intérêt public majeur mériterait-elle d’être mieux définie dans le droit environnemental ?

Cette notion, en elle-même, est ce qu’on appelle une notion à « texture ouverte ». Personne ne sait précisément ce que signifie « impérieux », personne ne sait exactement ce que veut dire « intérêt public majeur ». À partir de là, les interprètes décident de cette signification. Le législateur pourra bien faire ce qu’il veut, cela n’empêchera jamais les latitudes interprétatives des juges sur cette question. Donc, soit on supprime ce type de notion, soit on la conserve en sachant qu’elle induit nécessairement et structurellement un pouvoir d’interprétation des juges.


La dérogation « espèces protégées » se base également sur deux critères qui auraient pu conduire à l’annulation du projet d’autoroute A69...

Oui, pour obtenir cette dérogation, il faut que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur, mais aussi qu’il n’existe pas de solutions alternatives et qu’il assure le maintien des espèces dans un état de conservation favorable. Ces deux derniers points interrogent, puisqu’il existait la possibilité d’aménager la route nationale existante ou de mettre en place une solution ferroviaire. On retrouve là aussi le pouvoir d’interprétation des juges.

Sur le maintien dans un état de conservation favorable, il y a également beaucoup à dire. Les juges indiquent qu’il existe une compensation manifestement suffisante pour plusieurs cortèges d’espèces protégées, sans identifier lesquelles et sans autres précisions.

L’ensemble de l’avifaune n’est pas un « cortège », il faut analyser les espèces selon leurs spécificités propres. Le trèfle écailleux et la mousse fleurie n’ont pas le même degré d’analyse, par exemple. C’est assez étrange comme type de motivation, il existe beaucoup d’avifaunes vulnérables et elles ne retiennent pas suffisamment l’attention du juge administratif sur ce point.

Mon regard est assez critique envers cette décision qui, encore une fois, évacue, sur certains aspects, très rapidement l’argumentation des associations de défense de l’environnement.

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