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Libertés

Les textes officiels encadrant le maintien de l’ordre

L’usage de l’armement du maintien de l’ordre et les procédures de sa mise en œuvre est régi par plusieurs textes à caractère officiel qui donnent des éléments quant aux maniements et usages appropriés, réglementaires ou parfois simplement préconisés.

Code de sécurité intérieure, code de procédure pénale, arrêtés préfectoraux, instructions internes, directives, règlements, rapports, recommandations, cadre légal, préconisation : ces textes émanant de plusieurs institutions aux statuts différents, cadrent, quoique de manière fragmentaire, les usages licites. Certains ont été édictés il y a plusieurs années et le citoyen en cherchera vainement une mise à jour récente et exhaustive. Il n’est pas certain que ces textes disparates puissent s’avérer opposables en justice en cas de manquement pour lequel un citoyen réclamerait un jugement, ou une sanction pénale. Une information sur les normes du maintien de l’ordre qui soit précise, mise à jour, disponible au citoyen, opposable en justice, reste à mettre en place.

Publié le 13 novembre 2014, un rapport conjoint des inspections générales de la police et de la gendarmerie concède que « les infléchissements de doctrine ou d’équipements sont fréquents » tout en reconnaissant : « Au-delà de la question des armes et munitions, la bonne information de la population sur les objectifs, les méthodes et les risques du maintien de l’ordre doit être développée. Une communication institutionnelle doit se déployer, de manière permanente et ponctuelle dans une perspective plus pédagogique. » Ce rapport émet même une « Recommandation N°1 : introduire un dispositif de visibilité ou de compréhension de la posture des forces à destination du public et des manifestants ». Cette recommandation n’a jamais été suivi d’effet.

Au départ, il y a pourtant bien un principe de base : l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen édictant que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ».

Graduation des moyens, proportionnalité de la riposte

Selon l’article 431 -3 du Code pénal, « la force déployée doit être proportionnée au trouble à l’ordre public et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé ».

Une circulaire du 8 novembre 2012 de la Direction de la Police nationale adressée aux directeurs zonaux de CRS, aux commandants de compagnies et aux directeurs des centres de formation donne des éléments sur l’« emploi de la force en maintien de l’ordre » et rappelle que « le recours à la force et a fortiori de la force armée sera effectué selon un impératif constant de proportionnalité et devra cesser dès lors que les agresseurs auront été dispersés ou interpellés ».

Cette note expose les quatre phases constituant la « graduation de l’emploi de la force :
-  emploi de la force au sens strict (force physique seule)
-  emploi de la force avec des moyens intermédiaires (bâtons de police, moyens lacrymogènes à main, engin lanceurs d’eau)
-  emploi de la force armée dans le cadre de sommations (armes de force intermédiaire, grenades lacrymogènes instantanées [GLI], grenades à main de désencerclement [DMP], grenades lacrymogènes propulsées au moyen du lanceur Cougar
-  emploi de la force armée dans un cadre de réaction (moyens cités
supra et lanceur de balle de défense 40 mm).
-  usage des armes en riposte à une agression de l’unité par une arme à feu (fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm) »
.

Reste que le rapport conjoint IGPN-IGGN de novembre 2014 « souligne la complexité des dispositions réglementaires du Code de sécurité intérieure, qui ne sont pas d’un accès et d’une compréhension immédiates. Aucun critère n’est défini permettant de conditionner le passage d’une phase à une autre. »

Sommations, écharpe tricolore, fusée rouge

Les sommations sont normalement faites par une autorité « visible et identifiable, sans ambiguïté pour l’ensemble des manifestants » et « porteur de l’écharpe tricolore » ou simplement d’un brassard tricolore pour les commandants de groupement ou de compagnie de gendarmerie.

« L’autorité habilitée à faire les sommations s’adresse aux manifestants avec un haut parleur ou un porte-voix au plus près de l’attroupement. Si l’utilisation du haut parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être complétée ou remplacée par le tir d’une fusée rouge. »

Les sommations sont précédées de « l’adresse » : « Obéissance à la loi. Dispersez vous », suivie, si l’attroupement ne s’est pas dissipé, de « Première sommation, on va faire usage de la force », puis « Dernière sommation, on va faire usage de la force ». « Le Code pénal ne prévoit pas de délai entre l’adresse et les sommations, ni entre les sommation et l’usage de la force ? L’autorité à décider de l’emploi de la force et de commandant de la force publique devront toutefois veiller à laisser le temps nécessaire aux manifestants de se disperser » (circulaire de la direction de la police nationale, 8 novembre 2012).

Brassard, numéro matricule

Selon l’« arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d’identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale », les opérations de police doivent permettre d’identifier les policiers en fonction, même s’il revêtent une tenue civile. Ils doivent être dotés d’insignes relatifs à leur fonction, brassard en l’occurrence.

Cet arrêté prévoit que « les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d’identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l’un des moyens matériels d’identification "police", tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d’identification individuel. »

Depuis le 1er janvier 2014, policiers et gendarmes portent un « numéro d’identification individuel » sur leur uniforme. Un numéro à sept chiffres imprimé sur une bande blanche, visible dans la nuit sur la poitrine pour les policiers en tenue, scratchés sur l’épaule gauche pour les gendarmes. Pour les policiers en civil, ce numéro doit être visible sur leur brassard. « Je ne tolérerai aucun manquement », avait affirmé le 7 janvier 2014 Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur.

Mais le texte du l’article R. 434-15 du Code de déontologie envisage des exceptions sans préciser leur circonstances : « Port de la tenue : sauf exception justifiée par le service auquel il [le policier ou le gendarme] appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. »

Lance-grenade et tir tendu

Le lanceur Cougar fourni par le fabricant français Alsetex est doté d’une crosse ajourée imposant une inclinaison du canon de 30° d’une portée de 50 à 200 mètres selon le constructeur.

Le tir tendu, est possible techniquement en « retournant l’arme », c’est à dire inversant la crosse pour disposer le canon à l’horizontale. En 2009, cet usage en tir tendu était autorisé pour un seul type de projectile, dit « blinis », mais « les projectiles "blinis" tirés par les lanceurs de grenades Cougar ont été retirées des services sur décision des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationales », indique en novembre 2014 un rapport conjoint IGPN-IGGN.

Ce type de tir tendu avec un projectile spécifique désormais proscrit ne laisse donc plus qu’un seul usage licite : le « tir en cloche : le canon est incliné vers le haut, afin de projeter des grenades lacrymogènes ou des grenades fumigènes qui éclatent en l’air et dispersent des éléments avant leur retombée au sol, afin d’éviter que les personnes ciblées ne soient blessées en cas d’impact ou d’activation dans leur main si elles les ramassent au sol », comme le précise un avis de la CNDS daté de 2009, et intitulé « Usage des modes de contrainte et de défense par les forces de l’ordre ».

Grenade lacrymogène instantanée

Le apport IGPN IGGN signale que « l’autorité civile qui, en autorisant le tir de grenades lacrymogènes au lanceur, autorise de facto l’emploi des grenades à effet de souffle » rappelant la similitude d’effet militaire entre la grenade lacrymogène instantanée GLI-F4 et la grenade offensive OF-F1 interdite et retirée de l’arsenal policier depuis la mort de Rémi Fraisse au Testet en Haute-Garonne. Les deux grenades utilisent « une substance explosive (tolite) créant l’effet de souffle ».

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Grenade de désencerclement (GMD) ou Dispositif manuel de protection (DPM)
La France est la seule nation d’Europe à utiliser des munitions explosives en opération de maintien de l’ordre avec l’objectif de maintenir à distance les manifestants les plus violents.
Projetant 18 projectiles de plastique de la taille d’un sucre, munie d’un bouchon allumeur à retard de une seconde et demie, la grenade de désencerclement a été introduite dans l’arsenal policier depuis 2004. « Il s’agit d’une arme intermédiaire qui n’est ni conçue ni destinée à tuer. Cette grenade à main de désencerclement est susceptible d’être utilisée lorsque les forces de l’ordre se trouvent en situation d’encerclement ou de prise à partie par des groupes violentes et armés. Elle permet de destabiliser un groupe d’agresseurs en le faisant se replier ou en le dispersant. Elle doit être lancée au sol, en direction du groupe d’éléments hostiles à disperser. Après usage d’une GMD en en cas d’interpellation, il convient de s’assurer de l’état de santé de la personne et de la garder sous une surveillance permanente. Au besoin, un examen médical doit être pratiqué dans les meilleurs délais et un certificat médical doit être sollicité » ((Note du ministère de l’intérieur, 2 septembre 2014)
Dans sa note de 2009, la CNDS rappelait aussi les conditions normales d’usage (« lancer en rouler sur le sol ») et mentionne la note de service du 24 décembre 2004 (DCSP/SD-RO/BALB/n°000216) du Directeur central de la sécurité publique, stipulant que ces DMP ne doivent être employés que « dans un cadre d’autodéfense rapprochée et non pour le contrôle d’une foule à distance ».
Cette note du directeur central de la sécurité publique précise que « ce matériel est un moyen qui permet aux forces de l’ordre en situation de violences urbaines ou de maintien de l’ordre public, de déstabiliser un groupe d’agresseurs et de se dégager en dispersant le groupe hostile auquel elles sont confrontées ».
S’agissant des conditions matérielles d’emploi, cette même note ajoute que « le DMP doit être lancé à la main, en le faisant rouler au sol vers le centre du groupe qui menace l’intégrité physique des fonctionnaires afin d’éviter toute blessure accidentelle des policiers ou de leurs agresseurs aux yeux ou à la gorge (...), ces prescriptions [étant] impératives ».
En 2014, la note IGPN IGGN rappelle aussi que « les grenades de désencerclement doivent impérativement être lancées au sol, ce qui en limite la portée ».

Lanceur de balle de défense, LBD 40x46
« Cette arme de forcé intermédiaire dispose d’un fort pouvoir d’arrêt jusqu’à une distance maximale de 50 m avec des risques lésionnels plus importante en-deçà de 10 mètres. » (Note du ministère de l’intérieur, 2 septembre 2014)
L’art R 211-13 du code de sécurité intérieure prévoit que l’emploi de la force doit être proprotionné et « n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire. »
« Dans la mesure du possible, le tireur s’assure que les tiers éventuels présent se trouvent hors d’atteinte, afin de limiter les risques de dommages collatéraux. Le tireur vise de façon privilégiée le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieur ; La tête n’est pas visée » (Note du ministère de l’intérieur, 2 septembre 2014)
Selon la « Documentation institutionnelle à destination des conseillers techniques régionaux, emploi du lanceur de balles de défense 40x46 mm », Direction générale de la police nationale, avril 2009 : « Sauf les conditions de légitime défense, l’usage du LBD s’effectue en respectant : une distance minimale d’utilisation de 10 mètres ; l’interdiction de tir visé au dessus de la ligne des épaules ou dans la région du triangle génital ; l’interdiction d’emploi contre le conducteur d’un véhicule à deux ou quatre roues en mouvement. »
Parmi les points clés de la formation, le document stipule que les personne formés doivent « comprendre la nécessité d’évacuer toute personne atteinte par un projectile vers un hôpital quel que soit la distance et la zone corporelle de l’impact » .
« Conduite à tenir après emploi : s’assurer sans délai de l’état de vigilance de la personne touchée ; assurer une surveillance permanence ; faire pratiquer un examen médical », mais aussi « réaliser les gestes de premiers secours en intervention », et « faire appel à un médecin lorsque l’interpellé se trouve en état de stress important ou de choc, manifeste des signes d’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments, présente ou signale un problème médical, demande la consultation d’un médecin. Dans les autres cas, dans les plus brefs délais, demander l’intervention des sapeurs pompiers qui pourront utilement assurer la conduite de la personne interpellée vers un centre hospitalier, un cabinet médical ou le praticien délivrera un certificat descriptif. »

Bâton de défense, matraque
Le tonfa ou « bâton de défense à poignée latérale » est une arme classée 6e catégorie, donc des « armes de défense et de dissuasion ». Toute riposte portée avec le tonfa sur des zones vitales est interdite, sauf en cas de nécessité absolue de légitime défense, conformément à l’article 122-5 alinéa 1 du code pénal qui dit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Quelles sont les zones vitales en question ? Le corps humain est divisé en trois « zones anatomiques à risque traumatique de gravité variable ».
La frappe est interdite car dangereuse sur la tête, le cou mais aussi en avant la glotte ; latéralement les artères carotides et les veines jugulaires ; en arrière, le rachis cervical. Les « zones d’intervention à privilégier » sont « les membres supérieurs y compris les épaules ; les membres inférieurs y compris les fesses ». Est classé en « zone organe », c’est à dire « Utilisation modérée autorisée sans acharnement : le tronc dans son ensemble, ainsi que le triangle génital. » Le bâton télescopique de défense (BTD) peut être utilisé par les forces de l’ordre (gendarmerie nationale, police municipale, police nationale et administration pénitentiaire).

Menottes
Selon l’art 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Quant à la manière dont les menottes serrent les poignets, le menottage « doit s’inscrire dans un usage gradué de la force qui respecte l’intégrité physique et la dignité des personnes interpellées ». Divers textes rappellent que l’usage des menottes « doit être particulièrement mesuré et strictement limité aux besoins de l’interpellation ».

Injures racistes, homophobes, sexistes, discriminatoires
Les injures à caractère raciste et/ou homophobe sont qualifié de « manquements susceptible d’engager la responsabilité pénale des agents » : Dans son rapport annuel 2009, la CNDS rappelle que « l’injure, outre un manquement à la déontologie, est constitutive d’une infraction pénale ». Néanmoins la commission « tient à souligner que dans toutes les affaires qui lui ont été soumises, elle a été confrontée à des versions contradictoires entre les plaignants et les fonctionnaires mis en cause. Par respect du principe de la présomption d’innocence, elle n’a dès lors jamais conclu à un manquement à la déontologie de la sécurité. La récurrence et le nombre de ces allégations constituent cependant une source d’inquiétude : tous les plaignants ne sont pas de mauvaise foi. »

Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie
Ce Code est en vigueur depuis le 1er janvier 2014, et a force de loi puisqu’il est inclus dans le code de la sécurité intérieure. Ce code subordonne l’exercice des missions de police au strict respect de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.
Le contrôle de l’activité des services de police relève notamment de :
-  la hiérarchie policière ;
-  l’inspection générale de la police nationale, qui effectue des audits, des enquêtes disciplinaires mais aussi judiciaires sur saisine des magistrats.
-  l’inspection générale de l’administration, qui peut effectuer des audits concernant l’activité des services de police et émettre des suggestions.
-  la justice, qui contrôle les procédures diligentées par les services de police et exerce des poursuites pénales en présence d’infractions pénales commises par des policiers.
-  le défenseur des droits qui veille au respect des règles de déontologie.
La CNDS, Commission nationale de déontologie de la sécurité est saisie de plaintes et de situation précises, dont elle tire des avis qui précisent les usages « contraires à la législation et/ou à la réglementation », tout en notant que ces pratiques sont parfois « validées par l’encadrement ».

La déontologie générale.
Depuis le 1er janvier 2014 un code de déontologie de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale unifie leurs pratiques pour l’exécution de leurs missions de sécurité intérieure.
Hiérarchie. L’article 14 rappelle que les forces de l ’ordres sont soumises à une chaîne de commandement dont l’autorité est « responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieux et places, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution ».
Obéissance ou pas. L’article 17 prévoit une objection à l’obéissance et à la discipline de l’exécutant : « Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition. Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé. »
Dignité, vouvoiement. Certains préceptes concernent son comportement : « Article R. 434-14 - Relation avec la population : Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »
Force proportionnée. « Article R. 434-18 – Emploi de la force : Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. »
Assistance : « Article R. 434-19 – Assistance aux personnes : Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger. »
Un arrêté, ça se respecte. « Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté : Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit. Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Défenseur des droits. « Article R. 434-24 - La Police nationale et la Gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution. L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l’autorité chargée d’engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l’exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix. »
Manquements, sanctions : « Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques : Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. »
Texte inclus dans le code le la sécurité intérieure, disponible in extenso sur legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000028286849&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20140319

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