Guide de l’état d’urgence : ce que dit la loi

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LibertésVoilà huit mois que la France vit sous l’état d’urgence. Le 21 juillet, le Parlement a prorogé une troisième fois ce régime d’exception, étendant à nouveau la surveillance administrative sans contrôle judiciaire. Reporterre a voulu faire le point précis sur ce nouveau recul des libertés publiques.
- Mise à jour le 14 décembre 2016
Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14, les députés ont adopté, par 288 voix contre 32 et cinq abstentions, le projet de loi prévoyant la prolongation de l’État d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017. Cette prolongation devrait être votée jeudi 15 décembre au Sénat. Cela fait dorénavant 13 mois que la France vit sous ce régime d’exception.
Depuis le 14 novembre 2015, à la suite des attentats coordonnés dans Paris, l’état d’urgence a été renouvelé à trois reprises, en dernier lieu par la loi no 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955. Il était censé prendre fin le 26 juillet. Depuis huit mois maintenant, la France est sous l’état d’urgence.
La chronologie des lois
- Instauration de l’état d’urgence pour trois mois par la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- 1re prorogation, de trois mois, par la loi 2016-162 du 19 février 2016 (à compter du 26 février 2016) ;
- 2e prorogation, de deux mois, par la loi no 2016-629 du 20 mai 2016 (prévue jusqu’au 26 juillet 2016) ;
- La 3e prorogation a été adoptée le 21 juillet, pour une période de six mois, par la loi no 2016-987. Après l’attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, le Parlement a revu le projet de loi relatif à l’état d’urgence, qui s’intitule désormais : « Prorogation de l’état d’urgence et mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. »
Parmi les mesures à l’œuvre lors des précédents états d’urgence et qui restent en vigueur, il y a la possibilité pour la police :
- d’effectuer des perquisitions administratives de jour et de nuit (ordonnées par des préfets) ;
- d’assigner à résidence (décision du ministre de l’Intérieur, pour toute personne présentant selon lui une menace pour l’ordre public) ;
- d’interdire administrativement de manifester sur la voie publique ;
- de fermer administrativement des lieux de réunion (certains lieux de culte notamment) ;
- de bloquer administrativement des sites internet (pour cause d’apologie du terrorisme).
Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, le contrôle judiciaire a été écarté. Les policiers ont plus de liberté. Après avoir obtenu l’autorisation d’un préfet pour une perquisition, les agents de police peuvent, sans nouvelle autorisation écrite et motivée, recourir à d’autres perquisitions.

L’état d’urgence tel qu’il a été adopté le 21 juillet ajoute huit nouveaux articles et renforce des mesures préexistantes.
• Consulter le texte de la loi du 21 juillet sur l’état d’urgence prorogeant l’état d’urgence.
Les nouvelles dispositions adoptées en juillet 2016
Le texte de loi est découpé en deux parties. La première fait référence « aux dispositions relatives à l’état d’urgence ».
- L’article 1 de la loi prolonge l’état d’urgence de six mois au lieu des trois mois que proposait le gouvernement au Parlement.
- L’article 2, relatif aux perquisitions, a été renforcé par de nouvelles conditions : « Les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies, soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. » Ces données sont conservées un temps limité (de quinze jours à trois mois), puis détruites. Les préfets peuvent, dès qu’ils le jugent nécessaire, ordonner une perquisition du matériel informatique par les officiers de police, si les données ne peuvent être récupérées autrement. L’exploitation des données n’est possible ensuite qu’après l’autorisation d’un juge administratif.
- L’article 3 pose désormais « la fermeture de certains lieux de culte et l’interdiction de cortèges, défilés et rassemblements pour lesquels la sécurité ne peut être garantie ». Ce nouvel alinéa donne au préfet et au ministre de l’Intérieur la main mise sur l’interdiction des rassemblements à venir, quels qu’ils soient, sans donner de détail quant aux modalités de ces rassemblements, selon le seul motif de sécurité. Jusque-là, la possibilité d’interdire les manifestations ne concernait que l’Ile-de-France.
- Autre nouveauté : les autorités administratives pourront à tout moment contrôler l’identité et fouiller les bagages et les véhicules des individus (article 4).
La deuxième partie de la loi fait référence « aux dispositions de renforcement de la lutte antiterroriste », mais aucune définition du terrorisme n’est explicitement inscrite. Le texte fait référence à l’article 421-1 du Code pénal et aux articles suivants, qui listent les crimes et les délits, considérés comme des actes terroristes « lorsqu’ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Les parlementaires ont introduit plusieurs amendements, dont l’article 15, qui permet la mise en place, « pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme », « d’une technique de renseignement permettant le suivi en temps réel des données de connexion d’une personne préalablement identifiée comme susceptible d’être en lien avec une menace ». Cette technique permettra à l’État d’avoir accès :
- aux adresses IP (c’est-à-dire à l’identification de chaque ordinateur connecté à internet) ;
- aux contacts téléphoniques ;
- à la localisation des appareils électroniques (ordinateurs portables et téléphones) ;
- ainsi qu’à la date et la durée des appels téléphoniques et des communications numériques.
Cela concerne tout individu en lien avec une personne susceptible de représenter une menace. Tout l’entourage est susceptible d’un suivi en temps réel par ce dispositif.
Un changement majeur se trouve en dehors du texte. En effet, l’article 851-2 du Code de sécurité intérieure de la loi sur le renseignement adoptée en 2015 est modifié par l’article 15 de la loi relative à l’état d’urgence. Pourquoi ? Parce que l’article 851-2 permet à la police d’avoir accès uniquement aux données des personnes suspectées de terrorisme. La loi sur le renseignement étend donc ces mesures de surveillance à l’entourage et « aux personnes susceptibles d’être en lien avec une menace » (art. L851-2). De surcroît, cette disposition sera valable même en dehors de l’état d’urgence.
Outre cette mesure qui étend la capacité de contrôle de l’État, d’autres nouveautés apparaissent. Les peines sont alourdies, les personnes condamnées pour terrorisme auront un régime spécifique, qui exclut, par exemple, la libération sous contrainte ou la permission de sortie. La détention provisoire des mineurs est plus longue, elle passe d’un an à deux ans pour « l’instruction du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » et d’un an à trois ans pour « l’instruction du crime d’association de malfaiteurs ». Les assignations à résidence des personnes « de retour d’un théâtre d’opérations à l’étranger de groupements terroriste » peuvent désormais être renouvelées par le ministre de l’Intérieur, et durer trois mois (au lieu d’un mois au départ). Les étrangers condamnés pour terrorisme seront désormais automatiquement interdits de territoire français.
Enfin, des mesures plus techniques apparaissent. Plusieurs députés du parti Les Républicains ont réussi à insérer l’amendement concernant les systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de détention provisoire criminelle, afin d’anticiper les éventuels suicides ou évasions.
Une menace pour les libertés
• Voici différents articles et tribunes sur l’état d’urgence publiés par Reporterre :
- L’état d’urgence, laboratoire du contrôle de la population, 22 juillet 2016 ;
- Plutôt que l’état d’urgence, l’état d’intelligence, 20 juillet 2016 ;
- Le gouvernement se sert de l’état d’urgence pour empêcher la contestation de la loi travail, 17 mai ;
- « La constitutionnalisation de l’état d’urgence est un danger mortel pour la démocratie », 10 février 2016 :
- L’état d’urgence permet la répression des mouvements sociaux, témoignent les militants, 1er février 2016 ;
- « À l’Assemblée nationale, ces derniers jours, j’ai eu honte », 21 novembre 2015 ;
- « J’ai voté l’état d’urgence, mais... », 20 novembre 2015 ;
- L’état d’urgence, vers un « Patriot Act » à la française, 18 novembre 2016.